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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2192-2
Code de la commande publique
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L2192-2
Version consolidée du Thursday, December 16, 2021 au Monday, July 1, 2024
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés
à l'article L. 2192-1
et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
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