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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2192-2
Code de la commande publique
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Article L2192-2
Version consolidée du jeudi 16 décembre 2021 au lundi 1 juillet 2024
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés
à l'article L. 2192-1
et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
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