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Tuesday, March 3, 2026
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Article D6124-234
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 20 : Radiologie
Paragraphe 2 : Activité de radiologie interventionnelle
Article D6124-234
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 1, 2023
Le titulaire de l'autorisation dispose, dans les locaux, d'au moins un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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