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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6124-234
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 20 : Radiologie
Paragraphe 2 : Activité de radiologie interventionnelle
Article D6124-234
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation dispose, dans les locaux, d'au moins un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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