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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article 76-3
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 76-3
Version consolidée du Thursday, January 26, 2023,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues
à l'article 76
, recourir aux opérations prévues par
l'article 57-1
.
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