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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 76-3
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 76-3
Version consolidée du jeudi 26 janvier 2023,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues
à l'article 76
, recourir aux opérations prévues par
l'article 57-1
.
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