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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L161-22-1-9
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
Article L161-22-1-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, September 1, 2023
Les articles
L. 341-15
et
L. 341-16
ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue
à l'article L. 161-22-1-5
à la pension d'invalidité de l'assuré lorsque ce dernier atteint l'âge mentionné
à l'article L. 351-1-5
.
Nota
Conformément au XII de l’
article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
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