Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R663-9
Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan.
Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan.
Lorsque le plan est arrêté conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 628-8, la rémunération prévue à l'alinéa précédent est majorée de 50 %.