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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L4153-2
Code de la défense
Partie législative
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire
Article L4153-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 3, 2023
Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
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