Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire
Article L4153-1 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 3, 2023
Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4132-1 s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage.
Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires.
Article L4153-2 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 3, 2023
Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
Article L4153-3 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 3, 2023
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.