Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire
Article L4153-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 3 août 2023
Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4132-1 s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage.
Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires.
Article L4153-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 3 août 2023
Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
Article L4153-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 3 août 2023
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.