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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 562
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III : Droits divers
Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons.
Article 562
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, August 15, 1954
Il est perçu un droit spécial d’ouverture fixé à 9.200 F en cas de délivrance d’une licence pour débit de boissons, dans les conditions prévues par l’
article 95 de la loi du 31 mai 1933
.
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