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Tuesday, March 3, 2026
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Article 703
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
Article 703
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Les jugements des tribunaux en matière de contributions publiques ou locales, et autres sommes dues à l’Etat et aux établissements locaux, sont assujettis aux mêmes droits d’enregistrement que ceux rendus entre particuliers.
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