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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L723-5
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Section 2 : De l'éligibilité.
Article L723-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, November 22, 2023
Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de
l'article L. 722-17
est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration du délai prévu au même article L. 722-17.
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