Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L723-5
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
Section 2 : De l'éligibilité.
Article L723-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 22 novembre 2023
Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de
l'article L. 722-17
est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration du délai prévu au même article L. 722-17.
Précédent
Suivant
fr
en