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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L664-15
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 2 : Opérations de distillation
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
Article L664-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, July 1, 2025
Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d'un droit.
Nota
Conformément à l'
article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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