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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L664-15
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 2 : Opérations de distillation
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
Article L664-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 juillet 2025
Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d'un droit.
Nota
Conformément à l'
article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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