Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
Nota
1° L'établissement fixe mentionné à l'article L. 664-14 ;
2° L'atelier public mentionné à l'article L. 664-17 ;
3° Le local d'un syndicat professionnel ou association coopérative de distillation mentionné à l'article L. 664-18 ;
4° Le local mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 664-19 ;
5° Tout local professionnel au sens de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales préalablement déclarés à l'administration dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
6° Le domicile de personnes physiques dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Par dérogation à l'article L. 3322-12 du code de la santé publique, dans les situations mentionnées aux 2° à 4°, la distillation peut ne pas être réalisée en suspension de l'accise. Dans ce cas, l'opération de production est soumise aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces mesures de suivi et de gestion peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé du budget dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Nota
Cet atelier est situé sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal. Les périodes et les heures de travail sont fixées par l'administration.
Nota
1° La distillation est réalisée dans des locaux gérés par ce groupement, agréés par l'administration et soumis aux conditions prévues à l'article L. 664-14 ;
2° Seuls sont distillés les produits des membres du groupement.
Les membres de chaque groupement sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun.
Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun. Ces deux membres sont également redevables de l'accise sur les manquants constatés en application de l'article L. 313-38-1 du code des impositions sur les biens et services. L'exercice de cette faculté ne porte pas atteinte au recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.