Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article R7343-26-1
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, ministre chargé des transports et du ministre chargé des comptes publics fixe le montant de la contribution perçue par les organisations candidates, les conditions et modalités de versement de cette contribution et de contrôle de son utilisation, la nature des dépenses de communication et des frais de déplacement pris en charge. Le montant de la contribution versée ne peut excéder le montant des dépenses éligibles engagées.