Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Article R7343-25
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-6, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable.