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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 903
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat
Article 903
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, September 1, 2024
Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
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