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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R821-126
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
Section 2 : Du contrôle de la profession
Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution
Article R821-126
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 1, 2024
Par dérogation aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de
la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus à ces articles.
Nota
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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