Code de l'énergie
Article D251-1-4
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;
b) 1 000 euros dans les autres cas.
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du présent article et acquis ou loués par une personne physique, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
a) 400 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;
b) 300 euros dans les autres cas ;
3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article, et acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.