Code de l'énergie
Sous-section 1 : Conditions d'attribution
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule, soit, à titre transitoire, inférieure ou égale à 90 grammes par kilomètre lorsque la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenu avant le 1er janvier 2015 et sa facturation ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, dans les trois mois suivants ;
6° S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre.
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule ;
6° S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :
a) Gazole (GO) ;
b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;
c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;
d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;
e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;
f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;
g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;
h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :
a) Gazole (GO) ;
b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;
c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;
d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;
e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;
f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;
g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;
h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :
a) Gazole (GO) ;
b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;
c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;
d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;
e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;
f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;
g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;
h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
Nota
A compter du 1er janvier 2021, les dispositions de l'article D. 251-1 dans leur rédaction issue du présent décret restent applicables aux véhicules, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 31 décembre 2020 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 31 mars 2021.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400 kg.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ;
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022, l'article 3 du décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021 est abrogé.
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;
c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie à l'article D. 251-1-A en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
Nota
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;
c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie à l'article D. 251-1-A en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
Nota
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;
c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;
c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.
Ce montant est majoré de 3 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.
Nota
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;
c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :
1° 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros ;
2° 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 euros et inférieur ou égal à 26 200 euros ;
3° 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 26 200 euros.
III.-Cette aide est octroyée dans la limite d'un montant maximal défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie, de l'économie, du budget et des transports.
La version d'un véhicule est éligible à certaines aides à l'achat ou à la location de véhicules et à certaines dispositions fiscales s'il respecte les conditions d'application suivantes :
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
3° Atteint un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. L'atteinte du score minimal pour une version d'un véhicule est actée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française.
Ce score environnemental est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
Nota
Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné au troisième alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1.
Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et ces pièces justificatives pour chacun de ces sites.
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires.
A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur le score environnemental de la version considérée. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
II. - A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au c du 6° du I de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone.
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
Dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la réception du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
III. - Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le score environnemental de la version.
Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de son information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal. Le cas échéant, l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné au troisième alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1 est modifié pour la version considérée.
Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu communication pour la version considérée.
Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et des transports. L'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné au troisième alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1 est modifié pour les versions concernées.
Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12.
IV. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1.
Nota
Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné au troisième alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1.
Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et ces pièces justificatives pour chacun de ces sites.
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur le score environnemental de la version considérée. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
II.-A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au c du 6° du I de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone.
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
Dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la réception du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. En cas de demande de pièces ou d'informations complémentaires, ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et les informations requises.
III.-Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le score environnemental de la version.
Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de son information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal. Le cas échéant, l'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour la version considérée.
Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu communication pour la version considérée.
Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et des transports. L'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour les versions concernées.
Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12.
IV.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1.
Nota
Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné au troisième alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1.
Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et ces pièces justificatives pour chacun de ces sites.
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée.
Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet.
II.-A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au c du 6° du I de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone.
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée.
Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet.
III.-Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le score environnemental de la version.
Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de deux mois à compter de son information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal. Le cas échéant, l'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour la version considérée. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet.
Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu communication pour la version considérée.
Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et des transports. L'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour les versions concernées.
Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12.
IV.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score environnemental minimal mentionné au c du 6° du I de l'article D. 251-1.
Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 251-1.
Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et ces pièces justificatives pour chacun de ces sites.
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée.
Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet.
II.-A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au 3° de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone.
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée.
Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet.
III.-Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le score environnemental de la version.
Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de deux mois à compter de son information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal. Le cas échéant, l'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour la version considérée. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet.
Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu communication pour la version considérée.
Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et des transports. L'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour les versions concernées.
Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12.
IV.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score environnemental minimal mentionné au 3° de l'article D. 251-1.
Nota
Conformément à l’article 10 du décret n°2025-606 du 30 juin 2025, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2025.
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
5° Emet une quantité de dioxyde de carbone égale à 0 gramme par kilomètre.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :
a) 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ;
b) 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
Le montant défini au a) du II du présent article est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :
a) 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ;
b) 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
Le montant défini au a) du II du présent article est majoré de 3 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.
Nota
A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ;
3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
4° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant sa première immatriculation et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa première immatriculation sur le territoire de l'Île-de-France ;
6° Est classé " électrique " ou " 1 " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route et émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.
L'aide n'est pas cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion prévus aux articles D. 251-1 et D. 251-3.
Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.
Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports.
Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille.
Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de police de Paris ou avec le préfet du département concerné.
II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ;
3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
4° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant sa première immatriculation et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa première immatriculation sur le territoire de l'Île-de-France ;
6° Utilise :
a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie ;
7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 22 000 euros ;
2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 15 000 euros.
IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code de l'énergie.
Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.
Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports.
Nota
1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille.
Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de police de Paris ou avec le préfet du département concerné.
II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ;
3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
4° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant sa première immatriculation et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa première immatriculation sur le territoire :
a) De l'Ile-de-France, si l'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris ;
b) Du département correspondant au préfet de département signataire de la convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants susmentionnée, autrement.
6° Utilise :
a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie ;
7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 16 500 euros ;
2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 9 500 euros.
IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code de l'énergie.
Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.
Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports.
Nota
1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille.
Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de police de Paris ou avec le préfet du département concerné.
II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ;
3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
4° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant sa première immatriculation et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa première immatriculation sur le territoire :
a) De l'Ile-de-France, si l'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris ;
b) Du département correspondant au préfet de département signataire de la convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants susmentionnée, autrement.
6° Utilise :
a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie ;
7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 22 000 euros ;
2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 15 000 euros.
IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code de l'énergie.
Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.
Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports.
1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille.
Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de police de Paris ou avec le préfet du département concerné.
II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :
1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
2° Répond aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants définies par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports ;
3° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
4° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
5° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les quatre ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer et justifie de l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement, conformément à l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer sur le territoire :
a) De l'Ile-de-France, si l'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de police de Paris ;
b) Du département correspondant au préfet de département signataire de la convention relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants susmentionnée, autrement.
6° Utilise :
a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie ;
7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 22 000 euros ;
2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 15 000 euros.
IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code de l'énergie.
Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.
Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'écologie et des transports.
Nota
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
b) 900 euros.
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros.
Nota
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
b) 900 euros.
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros.
Nota
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
b) 1 000 euros dans les autres cas.
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du présent article et acquis ou loués par une personne physique, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
a) 400 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
b) 300 euros dans les autres cas.
3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article, et acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.
Nota
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 000 euros.
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du présent article et acquis ou loués par une personne physique, celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros.
Nota
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;
b) 1 000 euros dans les autres cas.
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du présent article et acquis ou loués par une personne physique, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
a) 400 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;
b) 300 euros dans les autres cas ;
3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article, et acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.
Nota
Nota
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans après sa signature, le bénéficiaire en restitue le montant dans les trois mois suivant cette modification contractuelle.
Cette aide est exclusive de toute autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1151 du 12 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Nota
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Nota
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 000 euros.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-102 du 12 février 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2023 restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ainsi qu'aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mai 2024.
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022, l'article 2 du décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 est abrogé.
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2001 ;
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
Nota
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
Nota
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ;
-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
Nota
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ;
-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
Nota
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;
-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
Nota
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;
-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
Nota
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 tel que modifié par l'article 3 du décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020.
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;
-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-656 du 30 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a ou au c du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;
-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Nota
1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Nota
1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Nota
Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 tel que modifié par l'article 3 du décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020.
1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
a) Dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Nota
1° A conclu avec l'Etat une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent code, pour en obtenir ensuite le remboursement.
L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en faire la demande à l'Agence de services et de paiement.
L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le loueur.
L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou un document contresigné par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture particulière électrique. ”
Le locataire du véhicule le conserve en location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.
II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :
1° La longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 15 kilomètres ;
2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel.
Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.
III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule loué :
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° Remplit l'une des trois conditions suivantes :
a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du présent code ;
b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;
c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;
4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.
IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que :
1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aides prévues aux articles D. 251-1 ou D. 251-2 du présent code déduites, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;
2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le véhicule sans frais supplémentaires.
V.-1° Pour les véhicules ayant fait précédemment l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 5 000 euros, dans la limite de 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.
2° Pour les véhicules n'ayant pas fait précédemment l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants :
a) 13 000 euros moins le montant maximal de l'aide prévue à l'article D. 251-1 ;
b) A + B-C où :
A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
B = 8 000 € ;
C désigne le montant maximal de l'aide prévue à l'article D. 251-1.
VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.
VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article.
2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat pour une durée inférieure à trois ans.
3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de versement du premier loyer.
Nota
1° A conclu avec l'Etat, à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention, ayant pris effet à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location, aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent code, pour en obtenir ensuite le remboursement.
L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en faire la demande à l'Agence de services et de paiement.
L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le loueur.
L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou une attestation, conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, contresignée par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture particulière électrique. ”
Le locataire du véhicule ne peut pas le sous-louer à un tiers et le conserve en location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.
II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :
1° La part du trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, effectuée exclusivement avec leur véhicule personnel, est supérieure à 15 kilomètres ;
2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel.
Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.
III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule, le véhicule loué :
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° Remplit l'une des trois conditions suivantes :
a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du présent code ;
b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois et moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;
c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux mois à la date de signature du contrat de location ;
4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.
IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que :
1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aide prévue à l'article D. 251-1 du présent code déduite, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;
2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le véhicule sans frais supplémentaires.
V.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit des deux montant suivants :
a) 6 000 euros ;
b) A + B, où :
A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
B = 1 000 euros.
VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.
VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article.
2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat pour une durée inférieure à trois ans. Hors cas de force majeure, et cas de restitution sans frais prévus au titre de la convention mentionnée au 1° du I ou au 2° du IV du présent article, le locataire est également redevable à l'Etat, représenté par l'Agence de services et de paiement qui la perçoit pour son compte, d'une pénalité égale à 50 % de l'aide initialement octroyée au titre de l'article D. 251-1 et du I du présent article, dans la limite de 1 500 euros.
3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans les six mois suivant la date de versement du premier loyer.
4° Le fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir les locations remplissant les conditions d'octroi de l'aide prévue au I du présent article, à condition :
a) Que le loueur ait conclu une convention avec la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement ;
b) Que le contrat de location du véhicule stipule que le montant du premier loyer après déduction des aides prévues au I du présent article et à l'article D. 251-1, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 100 euros par mois.
La garantie s'exerce sur un maximum de trois loyers et une quotité maximale de 50 %.
Nota
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ;
4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Soit aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
d) Soit est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique au sens du d du 1° l'article D. 251-1 ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ;
4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire :
a) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
b) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
c) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c du 1° ;
d) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au d du 1°.
Nota
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022, l'article 2 du décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 est abrogé.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400 kg.
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas.
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ;
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche, est inférieure à 2 400 kg.
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas.
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ;
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche, est inférieure à 2 400 kg.
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas.
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ;
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche, est inférieure à 2 400 kg.
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même véhicule.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et qui vérifient la condition définie au c du 6° du I de l'article D. 251-1, ou qui ont fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas.
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie a déjà fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ;
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie :
a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ;
b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ;
c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros.
Les montants définis aux a), b) et c) du 1° du III du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros.
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour l'acquisition ou la location d'un même véhicule.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie :
a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros ;
b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros ;
c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 8 000 euros.
Les montants définis aux a), b) et c) du 1° du III du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros.
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie a déjà fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger depuis au moins douze mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie ;
6° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
a) 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros ;
b) 100 euros, dans les autres cas.
Nota
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie ;
6° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
a) 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros ;
b) 100 euros, dans les autres cas.
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° N'utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie ;
6° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. Une personne morale ne peut en bénéficier qu'une fois pour un même véhicule.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
a) 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros ;
b) 100 euros, dans les autres cas.
Nota
1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
2° Est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de :
a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas.
Nota
1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
2° Est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant son acquisition ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de 1 500 euros.
Nota
1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
2° Est vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa date de facturation ou de versement du premier loyer ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de :
a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;
b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas.
Nota
Nota
Nota
Nota
Si la durée du contrat de location est réduite à moins de deux ans postérieurement à sa signature, le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la modification du contrat.
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
a) 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ;
b) 2 500 euros, dans les autres cas.
Nota
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes :
a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
b) Vérifie les conditions définies du 2° au 7° du II de l'article D. 251-4 et a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ;
a) 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
b) 1 500 euros, dans les autres cas ;
2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de la transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes :
a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
b) Vérifie les conditions suivantes :
- a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er janvier 2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal ;
- est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
- n'est pas gagé ;
- n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
- a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ;
a) 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ;
b) 1 500 euros, dans les autres cas ;
2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de la transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de :
a) 5 000 euros, si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
b) 7 000 euros, si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
c) 9 000 euros, si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article.
Les montants définis aux a), b) et c) du II du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes :
a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
b) Vérifie les conditions définies du 2° au 7° du II de l'article D. 251-4-1 et a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ;
a) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
b) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 euros, si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
c) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 8 000 euros, si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article.
Les montants définis aux a), b) et c) du II du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros.
2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie ;
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Nota
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes :
a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
b) Vérifie les conditions suivantes :
-a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er janvier 2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal ;
-est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
-n'est pas gagé ;
-n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
-a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ;
a) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
b) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 euros, si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
c) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 8 000 euros, si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article.
Les montants définis aux a), b) et c) du II du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros.
2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie ;
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
1° Est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique, un petit train routier touristique étant défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros.
Nota
1° Est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique, un petit train routier touristique étant défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros.
Nota
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 100 euros.
Nota
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 100 euros.
Nota
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 100 euros.
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, un véhicule affecté à la démonstration peut donner lieu au versement de ces aides s'il fait l'objet d'une cession ou d'une prise en location dans un délai d'un an suivant la date de sa première immatriculation.
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai d'un an suivant sa première immatriculation.
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.
Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est égal 1 000 euros.
Lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée, le montant de la majoration défini à l'alinéa précédent est augmenté du montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 2 000 euros.