Code de l'énergie
Article D251-4-3
1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
2° Est vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa date de facturation ou de versement du premier loyer ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de :
a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;
b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas.