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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1380
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes foncières
I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
A : Propriétés imposables
Article 1380
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Le principal actif qui, dans chaque commune, sert de base au calcul du produit des centimes communaux visés
à l’article 1379
est déterminé dans les conditions prévues aux articles
1637
à
1642 ci-après
.
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