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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1380
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes foncières
I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
A : Propriétés imposables
Article 1380
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Le principal actif qui, dans chaque commune, sert de base au calcul du produit des centimes communaux visés
à l’article 1379
est déterminé dans les conditions prévues aux articles
1637
à
1642 ci-après
.
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