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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1808
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
C : Contributions indirectes
2 : Responsabilité des infractions
Article 1808
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950 au Sunday, July 1, 1979
Tout intermédiaire qui n’effectue pas le versement prévu
à l’article 795
est passible, personnellement, d’une amende égale au montant des sommes dont il s’est irrégulièrement dessaisi.
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