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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1808
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
C : Contributions indirectes
2 : Responsabilité des infractions
Article 1808
Version consolidée du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Tout intermédiaire qui n’effectue pas le versement prévu
à l’article 795
est passible, personnellement, d’une amende égale au montant des sommes dont il s’est irrégulièrement dessaisi.
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