Article 1805 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 31 mars 2002
1. Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
2. (Abrogé).
Article 1805 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payent, à titre d’amende, 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la mutation.
Cette amende ne peut excéder, en totalité, la moitié du droit simple qui est dû pour la mutation, ni être inférieure à 500 F.
Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit et sauf en ce qui concerne les successions visées à l’article 1235, les héritiers, donataires ou légataires payent une astreinte de 100 F par mois ou fraction de mois de retard. Toutefois, cette astreinte est réduite à 50 F pour le premier mois.
Les tuteurs et curateurs supportent personnellement la peine ci-dessus lorsqu’ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais.
Article 1805 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 mars 2002
1. Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.
Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.
2. (Abrogé).
Article 1806 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979
Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
Article 1806 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 793 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 500 F.
Le notaire qui a reçu l’acte constatant le payement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés à l’alinéa qui précède.
Article 1807 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 mars 2000
En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge de l'acquit-à-caution.
Article 1807 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 794 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 500 F.
Article 1807 consolidé du vendredi 31 mars 2000 au samedi 1 juillet 2017
En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au I de l'article 302 M.
Article 1807 consolidé du samedi 1 juillet 2017 au samedi 1 janvier 2022
En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné à l'article 302 M bis.
Article 1807 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au samedi 7 mai 2022
En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools.
Article 1807 consolidé du samedi 7 mai 2022, abrogé le mardi 1 juillet 2025
En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools.
Article 1808 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 1 janvier 2022
Le loueur d'alambic ambulant distillant pour le compte d'un producteur peut être mis hors de cause s'il établit que le défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 331 est le fait dudit producteur.
Article 1808 consolidé du samedi 1 janvier 2022, abrogé le mardi 1 juillet 2025
Le loueur d'alambic ambulant distillant pour le compte d'un producteur peut être mis hors de cause s'il établit que le défaut d'accomplissement des formalités mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est le fait dudit producteur.
Article 1808 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Tout intermédiaire qui n’effectue pas le versement prévu à l’article 795 est passible, personnellement, d’une amende égale au montant des sommes dont il s’est irrégulièrement dessaisi.
Article 1809 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le mardi 1 juillet 2025
En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appareils sont ou ont été utilisés, ainsi que les propriétaires, les exploitants, les utilisateurs et les conducteurs desdits appareils sont passibles des peines prévues par la réglementation propre aux alambics.
Article 1809 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 798 est passible d’une amende de 10.000 F.