Code général des impôts
Article 302 M
Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts fiscaux situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A..
II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.