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Wednesday, March 11, 2026
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Article D8-2-10
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Article D8-2-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, March 31, 2024
Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées
à l'article 15-3-3
, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de
l'article 15-3-1
, est le tribunal judiciaire de Paris.
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