Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D8-2-10
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Article D8-2-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 31 mars 2024
Le tribunal compétent pour connaître des infractions mentionnées
à l'article 15-3-3
, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de
l'article 15-3-1
, est le tribunal judiciaire de Paris.
Précédent
Suivant
fr
en