Code du sport
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- Section 1 : Obligation de qualification
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Section 1 : Obligation de qualification
- Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération
- TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
- LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
Article R212-10-14-1
1° Du respect des engagements souscrits lors de la demande d'habilitation précédente ;
2° Du respect, lors de l'habilitation précédente, du cahier des charges de la spécialité ou mention du diplôme ou du certificat complémentaire abrogés ;
3° De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués ;
4° De la mise à jour du cahier des charges de la nouvelle spécialité ou mention du diplôme ou du nouveau certificat complémentaire.
Le recteur de région académique notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande.