Code général des impôts
Article 1621
5 F pour les billets dont le prix est inférieur à 100 F ;
10 F pour les billets dont le prix est de 100 F au moins et de 149 F au plus ;
Et de 5 F en sus par tranche inférieure ou égale à 50 F, pour les billets dont le prix est égal ou supérieur à 150 F.
Les dispositions de l’article 1655, dernier alinéa, du présent code ne s’appliquent pas à la taxe spéciale.
Cette taxe n’est pas prélevée sur la recette encaissée dans les salles des exploitants enregistrant moins de 1.200 entrées hebdomadaires pendant une période continue d’une année et réalisant un montant de recettes brutes ne dépassant pas un plafond fixé par règlement d’administration publique, lorsque ces exploitants ont renoncé au bénéfice du concours financier du fonds de développement de l’industrie cinématographique.
Le montant de la taxe ainsi instituée ne peut entrer en compte dans la détermination de l’assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
La constatation de cette taxe est assurée par l’administration des contributions indirectes selon les règles propres à cette administration.
Le produit de la taxe spéciale est porté en recettes au fonds de développement de l’industrie cinématographique.