Code général des impôts
AIDE TEMPORAIRE AUX SPECTACLES.
0,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,55 F et inférieur à 1,85 F;
0,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,85 F et inférieur à 2 F;
0,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2 F et inférieur à 2,65 F;
0,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,65 F et inférieur à 3 F;
0,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3 F et inférieur à 3,5 F;
0,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3,5 F et inférieur à 4 F;
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4 F et inférieur à 4,5 F;
0,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,5 F et inférieur à 5 F;
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 5,95 F;
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5,95 F et inférieur à 6,80 F;
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6,80 F et inférieur à 8 F;
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9 F;
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9 F et inférieur à 9,90 F;
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,90 F et inférieur à 10,80 F;
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,80 F et inférieur à 12 F;
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12 F et inférieur à 13 F;
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13 F et inférieur à 14 F;
2,00 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14 F et inférieur à 14,90 F;
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F;
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (2).
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (3), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (4) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des impôts selon les règles propres aux contributions indirectes.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959).
La taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
1) Taux applicables à compter du 1er novembre 1979.
2) Annexe III, art. 333 bis.
3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.
4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.
5 F pour les billets dont le montant est compris entre 35 F et 99 F inclus ;
10 F pour les billets d’un montant égal ou supérieur à 100 F.
Cette taxe ne peut entrer en compte pour le calcul des divers droits, taxes ou impôts frappant la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
La constatation de cette taxe est assurée par l’administration des contributions indirectes.
Le produit de la taxe additionnelle au prix des places est porté en recettes au fonds spécial d’aide temporaire à l’industrie cinématographique.
5 F pour les billets dont le prix est inférieur à 100 F ;
10 F pour les billets dont le prix est de 100 F au moins et de 149 F au plus ;
Et de 5 F en sus par tranche inférieure ou égale à 50 F, pour les billets dont le prix est égal ou supérieur à 150 F.
Les dispositions de l’article 1655, dernier alinéa, du présent code ne s’appliquent pas à la taxe spéciale.
Cette taxe n’est pas prélevée sur la recette encaissée dans les salles des exploitants enregistrant moins de 1.200 entrées hebdomadaires pendant une période continue d’une année et réalisant un montant de recettes brutes ne dépassant pas un plafond fixé par règlement d’administration publique, lorsque ces exploitants ont renoncé au bénéfice du concours financier du fonds de développement de l’industrie cinématographique.
Le montant de la taxe ainsi instituée ne peut entrer en compte dans la détermination de l’assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
La constatation de cette taxe est assurée par l’administration des contributions indirectes selon les règles propres à cette administration.
Le produit de la taxe spéciale est porté en recettes au fonds de développement de l’industrie cinématographique.
Nota
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F;
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F;
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F;
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F;
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F;
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F;
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,5o F et inférieur à 11,50 F;
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F;
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F;
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F;
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F;
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F;
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F;
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F;
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F;
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F;
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F;
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F;
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F;
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F;
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F;
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F;
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F;
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F;
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F;
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F;
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (1).
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (2), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (3) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des impôts selon les règles propres aux contributions indirectes.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959).
La taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
1) Annexe III, art. 333 bis.
3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.
4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.