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Tuesday, March 3, 2026
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Article D161-34
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 5 : Déclaration commune des impositions sur les biens et services
Sous-section 3 : Reports et dispenses
Article D161-34
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2025
Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.
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