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Tuesday, March 3, 2026
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Article D453-2
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
Article D453-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'
article D. 161-26
lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
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