Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D453-2
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
Article D453-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'
article D. 161-26
lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Précédent
Suivant
fr
en