Code des impositions sur les biens et services
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.