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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article D453-30
Code des impositions sur les biens et services
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations
Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation
Article D453-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2025
L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence.
Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.
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