Code de la défense
Article R4231-4
L'ordre d'appel ou de maintien en activité mentionne :
1° La référence du décret pris en application des dispositions de l'article L. 4231-4 ou de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 4231-5 ;
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est appelé ou maintenu en activité ;
3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de l'ordre d'appel ou de maintien en activité, doit être respecté.
Une copie de l'ordre d'appel ou de maintien en activité est adressée à l'employeur du réserviste.