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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R4231-1
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE III : DISPONIBILITÉ
Chapitre unique
Article R4231-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 5, 2024
L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire ou volontaire de la réserve militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.
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