Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 et du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-823 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.