Dans la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire locale ou départementale sans pouvoir prendre part aux débats.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 264-32, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.