Code de la défense
Article R1333-67-12
Il exerce son action dans les domaines suivants :
1° La sûreté nucléaire et la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, y compris en cas d'incident ou d'accident ;
2° La protection et le contrôle des matières nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-1 et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2, y compris la comptabilité centralisée des matières ;
3° La protection des transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 et suivants ;
4° La protection des sources de rayonnements ionisants mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1333-1 contre les actes de malveillance ;
5° La non-prolifération et l'interdiction des armes chimiques, pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du présent code.