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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L6243-2
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre III : Aides à l'apprentissage
Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.
Article L6243-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 1, 2025
L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance.
Nota
Conformément au II de l'
article 23 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er mars 2025, et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.
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