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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6243-2
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre III : Aides à l'apprentissage
Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.
Article L6243-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 mars 2025
L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance.
Nota
Conformément au II de l'
article 23 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er mars 2025, et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de la même date.
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