Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Article R382-70
1° Un administrateur est désigné au titre de chaque culte dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 et dont le nombre de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est d'au moins vingt ;
2° Les sièges restants sont répartis entre les cultes dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 proportionnellement aux effectifs de leurs cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes selon la règle de la plus forte moyenne, à l'exception de deux sièges qui sont répartis selon la même règle mais ne peuvent bénéficier aux cultes disposant déjà d'au moins un quart des sièges.
Pour l'application du 1° et du 2°, les effectifs de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont appréciés au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle sont nommés les membres du conseil d'administration.
Des administrateurs suppléants en nombre égal aux administrateurs titulaires sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires, dans la limite de six administrateurs suppléants pour un même culte.
Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
Nota
Les membres du conseil d'administration et les autres personnes qui y siègent en application de l'article R. 382-70 dans sa rédaction issue du présent décret sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Le conseil d'administration, dans sa composition résultant du présent décret, se réunit au plus tard dans les quatre mois suivant cette publication.
Le mandat des personnes qui siègent au conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à la veille de la réunion du conseil d'administration mentionnée à l'alinéa précédent.