Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 3 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
2°) cinq administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 382-15 ;
3°) deux administrateurs au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses.
Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.
Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
1° Un administrateur est désigné au titre de chaque culte dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 et dont le nombre de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est d'au moins vingt ;
2° Deux administrateurs sont désignés au titre des anciens ministres du culte et anciens membres des associations, congrégations ou collectivités religieuses ;
3° Les sièges restant sont répartis entre les cultes dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 proportionnellement aux effectifs de leurs cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes selon la règle de la plus forte moyenne.
Pour l'application du 1° et du 3°, les effectifs de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont appréciés au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle sont nommés les membres du conseil d'administration.
Des administrateurs suppléants en nombre égal aux administrateurs titulaires sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires, dans la limite de six administrateurs suppléants pour un même culte.
Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
Nota
1° Un administrateur est désigné au titre de chaque culte dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 et dont le nombre de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est d'au moins vingt ;
2° Les sièges restants sont répartis entre les cultes dont relèvent les ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 proportionnellement aux effectifs de leurs cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes selon la règle de la plus forte moyenne, à l'exception de deux sièges qui sont répartis selon la même règle mais ne peuvent bénéficier aux cultes disposant déjà d'au moins un quart des sièges.
Pour l'application du 1° et du 2°, les effectifs de cotisants à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont appréciés au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle sont nommés les membres du conseil d'administration.
Des administrateurs suppléants en nombre égal aux administrateurs titulaires sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires, dans la limite de six administrateurs suppléants pour un même culte.
Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre de la même catégorie.
Nota
Les membres du conseil d'administration et les autres personnes qui y siègent en application de l'article R. 382-70 dans sa rédaction issue du présent décret sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Le conseil d'administration, dans sa composition résultant du présent décret, se réunit au plus tard dans les quatre mois suivant cette publication.
Le mandat des personnes qui siègent au conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à la veille de la réunion du conseil d'administration mentionnée à l'alinéa précédent.
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret ; l'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
Nota
1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 382-72 ;
2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 382-70 au titre de laquelle ils avaient été nommés ;
3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives.
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement, qui assiste aux séances du conseil d'administration et qui est entendu chaque fois qu'il le demande.
Un représentant du ministre de l'intérieur assiste également aux séances du conseil d'administration. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le conseil d'administration délibère également sur les comptes annuels de la caisse et sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions de l'article L. 382-29, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration vote avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent le budget de gestion administrative de la caisse et les budgets d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse. Le directeur présente au conseil un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. Les dépenses de gestion administrative sont réparties entre ces risques suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé du budget ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 382-17.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après accord avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du deuxième alinéa de l'article L. 382-17.
La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs titulaires, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique et quatre administrateurs suppléants.
Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
Dans ce cas, le délai de deux mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.